1Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance:
- a.
- en cas de survie, les assurés;
- b.31
- en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
- 1.32
- les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
- 2.
- les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
- 3.
- les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs,
- 4.
- les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
2L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).