1L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement.
2Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations.
3Les rentes de survivants et d’invalidité doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément à l’art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage.
4Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29
5Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30
Historique et notes (4)
- RS 831.40
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).