1La prévoyance est maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage.
2Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
- a.
- auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d’un groupe réunissant de telles institutions d’assurance, ou
- b.
- auprès d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67, al. 1, LPP23.
3Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
Historique et notes (2)
- RS 831.40
- Actuellement: art. 19 et 19a.