1Les procès-verbaux des séances des commissions sont classifiés «interne», pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente.
2Les autres documents sont classifiés «interne» dans la mesure où ils ne sont pas déjà accessibles au public et pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente. Si l’auteur d’un document l’a classifié «confidentiel» ou «secret», cette classification reste valable. Est réservée une déclassification au sens de l’art. 8, al. 3 à 6.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).