Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 7 OLPAConsultation des procès-verbaux

Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement Section 2 Procès-verbaux et autres documents des commissions

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l’art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s’il y a lieu après l’expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:

a.
à des fins d’application du droit;
b.
à des fins scientifiques.

2L’autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l’al. 1 est accordée par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale.

3Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l’art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l’exigent.

4S’agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l’art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s’y oppose. Le cas échéant, il consulte l’autorité fédérale intéressée.

5Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n’est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l’opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

6La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l’anonymisation des données personnelles.

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