Ordonnance sur l'administration du Parlement (OLPA) · RS 171.115

Art. 6c OLPAAccès des collaborateurs personnels des députés à extranet

Chapitre 1 Dispositions d’exécution de la loi sur le Parlement Section 2 Procès-verbaux et autres documents des commissions

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout député peut désigner un collaborateur personnel qui se verra accorder l’accès, sur l’extranet, aux procès-verbaux des commissions dont le député fait partie, exceptés les procès-verbaux auxquels les secrétariats des groupes parlementaires n’ont pas accès (art. 6b).

2Le collaborateur personnel est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l’art. 8 LParl.

3Le député fournit aux Services du Parlement les indications suivantes sur le collaborateur personnel qu’il aura désigné ainsi que les modifications subséquentes de ces indications:

a.
nom et prénom;
b.
autres employeurs et nature des activités exercées pour eux;
c.
adresse;
d.
numéro d’assuré AVS23.

4Les Services du Parlement publient dans un registre le nom des députés et les indications relatives à leurs collaborateurs personnels visées à l’al. 3, let. a et b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).
  2. Dès le 1er janvier 2022: « numéro AVS »

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