1Tout député peut désigner un collaborateur personnel qui se verra accorder l’accès, sur l’extranet, aux procès-verbaux des commissions dont le député fait partie, exceptés les procès-verbaux auxquels les secrétariats des groupes parlementaires n’ont pas accès (art. 6b).
2Le collaborateur personnel est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l’art. 8 LParl.
3Le député fournit aux Services du Parlement les indications suivantes sur le collaborateur personnel qu’il aura désigné ainsi que les modifications subséquentes de ces indications:
- a.
- nom et prénom;
- b.
- autres employeurs et nature des activités exercées pour eux;
- c.
- adresse;
- d.
- numéro d’assuré AVS23.
4Les Services du Parlement publient dans un registre le nom des députés et les indications relatives à leurs collaborateurs personnels visées à l’al. 3, let. a et b.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).
- Dès le 1er janvier 2022: « numéro AVS »