Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) · RS 831.135.1

Art. 2 OMAVDroit aux moyens auxiliaires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

2Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OMAV, du plus récent au plus ancien.

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