Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires, conformément à l’art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2.
RS 831.135.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1,
arrête:
La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires, conformément à l’art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2.
1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse entière est versée, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS6. Il s’éteint lorsque les conditions dont dépend l’octroi ne sont plus remplies.
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
L’Office fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d’aide à la vieillesse ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise de ceux-ci.
1Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)12 s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.
2…13
3L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales14, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège.15
4…16
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
…18
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.
2à 4 …19
(art. 2)
Liste des moyens auxiliairesVos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel