RS 831.135.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)

Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
28 août 1978

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.101

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires, conformément à l’art. 43ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

2Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

Art. 3 Naissance et extinction du droit aux prestations

Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse entière est versée, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS6. Il s’éteint lorsque les conditions dont dépend l’octroi ne sont plus remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 507).
  2. RS 831.10

Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI

Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2012 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 831.20

Art. 5 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires

L’Office fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d’aide à la vieillesse ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006 en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).

Art. 6 Procédure

1Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)12 s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.

2…13

3L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales14, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège.15

4…16

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).
  2. RS 831.201
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, avec effet depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).
  4. RS 830.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).

Art. 9 Dispositions finales

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.

2à 4 …19

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).
Annexe25

(art. 2)

Liste des moyens auxiliaires
1
…
2
…
4
Chaussures
4.51
Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus
Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.
5
Moyens auxiliaires pour le crâne et la face
5.51
…
5.52
Épithèses faciales
La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans.
5.56
Perruques
Lorsque l’absence de chevelure modifie l’apparence extérieure de l’assuré. L’assurance participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année civile.
5.57
Appareils auditifs
L’appareillage est pris en charge à condition que l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son entourage soient ainsi considérablement facilités.
L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si une modification notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne qualifiée.
Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’assurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de l’annexe à l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)26. La prestation prise en charge se limite à l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance.
Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui répondent aux exigences de l’assurance.
Il est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
5.57.1
Dispositions particulières pour les appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et les implants d’oreille moyenne
L’AVS fournit une contribution de 75 % du montant remboursé par l’AI pour les composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et des implants d’oreille moyenne.
Elle accorde en outre un forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi des composantes externes des appareils auditifs implantés et des implants d’oreille moyenne. Ce forfait correspond à 75 % des forfaits respectifs prévus au ch. 5.07.1 de l’annexe à l’OMAI.
Le forfait de prestations est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
La prestation prise en charge se limite aux composantes externes et au forfait de prestations pour l’adaptation et le suivi de celles-ci; les autres coûts ne sont pas remboursés par l’assurance.
5.58
Appareils orthophoniques après opération du larynx
La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans.
9
Fauteuils roulants
9.51
Fauteuils roulants sans moteur
Lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés continuellement et durablement. La contribution de l’assurance est de 900 francs et la prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans. La participation aux coûts pour un équipement spécial nécessité par l’invalidité s’élève à 1840 francs. Si, en plus, un coussin anti-escarres est nécessaire, la participation s’élève à 2200 francs. Les équipements spéciaux doivent être remis par des centres reconnus par l’Office fédéral des assurances sociales.
11
Moyens auxiliaires pour handicapés de la vue
11.57
Lunettes-loupes
Destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. L’assurance participe aux coûts à raison de 590 francs au plus pour des lunettes loupes monoculaires, de 900 francs au plus pour des lunettes loupes binoculaires, de 1334 francs au plus pour des téléloupes monoculaires et de 2048 francs au plus pour des téléloupes binoculaires. La prestation peut être revendiquée au maximum tous les cinq ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFI du 9 oct. 1992 (RO 1992 2402). Mise à jour par le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023), du 20 déc. 2006 (RO 2006 5765), du 14 mai 2018 2018 (RO 2018 2245) et du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 676).

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