Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2012 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- RS 831.20