Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) · RS 831.135.1

Art. 4 OMAVDroit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21ter 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1930).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2012 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 831.20

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OMAV, du plus récent au plus ancien.

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