Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) · RS 831.135.1

Art. 6 OMAVProcédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour la procédure, les art. 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)12 s’appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.

2…13

3L’office AI examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales14, il adresse une communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l’office AI a son siège.15

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Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2007).
  2. RS 831.201
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 déc. 2006, avec effet depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5765).
  4. RS 830.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3718).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 mai 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1249).

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