Ordonnance de l'OFAC sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA) · RS 748.216.1

Art. 11 OMDAPlaque d’identité

Section 1 Marques distinctives des aéronefs inscrits

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les aéronefs, à l’exception des planeurs, seront munis d’une plaque d’identité.

2La plaque d’identité devra être en une matière dont le point de fusion est supérieur à 1300° C.

3La plaque d’identité mesurera au moins 10 cm de long et 3 cm de large et reproduira les lettres HB et les marques d’immatriculation de l’aéronef. Les caractères seront gravés à une profondeur de 1 mm et auront au moins 1,5 cm de haut.

4La plaque d’identité devra être bien visible et fixée près de l’entrée ou à l’arrière, sur une partie fixe de l’aéronef.18

5Sur les ballons, la plaque d’identité sera fixée à la nacelle. Si la même nacelle est utilisée pour plusieurs ballons, on y fixera la plaque d’identité correspondant à chaque marque d’immatriculation.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 976).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 976).

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