Ordonnance de l'OFAC sur les marques distinctives des aéronefs (OMDA) · RS 748.216.1

Art. 6 OMDAApposition de l’écusson

Section 1 Marques distinctives des aéronefs inscrits

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’écusson sera apposé dans les couleurs officielles et dépourvu de tout ornement. La croix de l’écusson est blanche, verticale et alésée; ses branches sont d’un sixième plus longues que larges. Le fond rouge de l’écusson aura une hauteur de 15 cm au moins et se distinguera de la couleur de l’aéronef; le cas échéant, l’écusson aura une bordure noire ou blanche. Le modèle figurant à l’annexe de la présente ordonnance est déterminant pour la forme et la grandeur de l’écusson (figure 3).

2Sur les avions, les hélicoptères avec empennage, les motoplaneurs, les planeurs et les dirigeables, l’écusson peut être apposé sur l’empennage vertical; il pourra

a.
être isolé (annexe, figure 4a);
b.
recouvrir entièrement la partie supérieure de l’empennage vertical; la croix sera équidistante des bords avant et arrière de celui-ci et devra être distante de 5 cm au moins du bord de tout élément de l’aéronef (annexe, figure 4b);
c.
avoir la forme d’une bande parallèle à l’axe longitudinal, sur toute la longueur de l’empennage; la croix figurera au milieu et sera équidistante des bords avant et arrière de l’empennage vertical et devra être distante de 5 cm au moins du bord de tout élément de l’aéronef (annexe, figure 4c).

3L’écusson peut aussi être apposé seul sur le fuselage, dans le prolongement de la marque d’immatriculation;13 la marque d’immatriculation et l’écusson devront former une unité; la hauteur de l’écusson devra être identique à celle des lettres de la marque d’immatriculation (annexe, figure 5).

4Les ballons porteront un drapeau suisse d’au moins 100 cm de côté, bien visible d’en bas. Il sera fixé au filet ou à l’enveloppe, ou pourra faire partie de celle-ci (annexe, figure 6).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 976).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2488).

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