1Si le type particulier ou les dimensions de l’aéronef ne permettent pas d’apposer les marques de nationalité et d’immatriculation à l’endroit réglementaire ou dans les dimensions prescrites, l’OFAC détermine le mode d’exécution.
2L’OFAC peut accorder des dérogations à la présente ordonnance pour les aéronefs classés dans la catégorie spéciale, sous-catégorie «aéronefs historiques», selon l’art. 7 de l’ordonnance du 8 juillet 198516 concernant l’admission et l’entretien des aéronefs.17
Historique et notes (2)
- [RO 1985 1567, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 ch. 2, 1995 125. RO 1995 4897 art. 53]. Voir actuellement l’O du 18 sept. 1995 sur la navigabilité des aéronefs (RS 748.215.1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 976).