Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 3 OMédDemande d’autorisation de mise sur le marché

Chapitre 2 Procédure d’autorisation de mise sur le marché Section 1 Autorisation de mise sur le marché des médicaments prêts à l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation de mise sur le marché ainsi que les données et les documents requis visés aux art. 11 et 14a LPTh doivent être déposés auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

2La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci doit en outre contenir le numéro d’enregistrement au sens de l’art. 4, al. 3, ou 8, al. 5, de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 20159.

3Swissmedic n’entre pas en matière sur les demandes incomplètes ou insuffisantes.

4Il peut impartir un délai de 60 jours au plus pour remédier aux défauts.

Historique et notes (1)
  1. RS 451.61

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OMéd, du plus récent au plus ancien.

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