RS 414.711.5 · École - Science - Culture

Ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (OOPT)

Ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (OOPT)

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er février 2025
Adoption
4 juillet 2000

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles3,
vu l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)4,5

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1 fév. 2025 (RO 2025 9).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 414.20
  4. RS 414.201
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4611).

Art. 1 Conditions générales d’obtention

1Dans les domaines d’études Technique et technologies de l’information, Architecture, Construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Économie et services et Design, un titre d’une haute école spécialisée (HES) peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

a.
elles sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur (ETS), d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA), d’une école supérieure d’arts appliqués (ESAA) ou d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues ou ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’École hôtelière de Lausanne (EHL);
b.
elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 1) de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau haute école (art. 3).

2 Dans les domaines d’études Travail social, Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées7.

3Dans le domaine d’études Santé, à l’exception de la filière Soins infirmiers, un titre HES peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

a.
elles sont titulaires d’un des diplômes suivants:
1.
un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS):
–
«diététicienne diplômée» / «diététicien diplômé»
–
«sage-femme diplômée» / «homme sage-femme diplômé»
–
«physiothérapeute diplômée» / «physiothérapeute diplômé»,
2.
un diplôme d’ergothérapeute décerné par la CRS après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
b.
elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 2) de deux ans au minimum;
c.
elles ont suivi un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation (art. 3) ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).
  2. Le règlement peut être consulté gratuitement sur le site du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation à l’adresse suivante: www.sefri.admin.ch > Hautes écoles > Les hautes écoles > Coordination dans le domaine des hautes écoles > Bases légales.

Art. 1a Conditions d’obtention dans la filière Soins infirmiers

1Un titre HES dans la filière Soins infirmiers du domaine d’études Santé peut être décerné aux personnes qui réunissent les conditions suivantes:

a.
elles sont titulaires d’un des diplômes reconnus par la CRS suivants:
1.
«infirmière» / «infirmier»,
2.
«soins infirmiers, niveau II»,
3.
«infirmière / infirmier en soins généraux»,
4.
«infirmière / infirmier en psychiatrie»,
5.
«infirmière / infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6.
«infirmière / infirmier en soins communautaires»,
7.
«infirmière / infirmier en soins intégrés»,
8.
«infirmière / infirmier de l’école pour infirmiers de Sarnen Sarner Schwestern, en combinaison avec la formation complémentaire en soins ambulatoires»;
b.
elles ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou qui sont titulaires d’un des diplômes complémentaires suivants:
1.
«Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du Bildungszentrum des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonal (SBK BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2.
«certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’École supérieure d’enseignement infirmier (ESEI),
3.
«diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
4.
études postdiplômes de niveau école supérieure dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Gestion ou Sciences de l’éducation,
5.
brevet fédéral dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation,
6.
diplôme fédéral dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation,
7.
formation continue d’un volume de travail de 150 heures au minimum dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation;
c.
elles peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue (art. 2, al. 2) de deux ans au minimum.

2Les personnes qui ne peuvent justifier d’une des formations ou d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 à 3, doivent en outre justifier d’un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation (art. 3) ou d’une autre formation continue équivalente.

3Les personnes justifiant d’au minimum 20 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) après avoir suivi au plus deux cours postgrades de niveau haute école dans le domaine d’études Santé, Travail social, Psychologie, Médecine, Gestion ou Sciences de l’éducation ou au plus deux autres formations continues équivalentes ne doivent justifier d’aucune formation ni d’aucun diplôme au sens de l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).

Art. 2 Pratique professionnelle reconnue

1Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, toute activité professionnelle exercée après l’obtention du diplôme ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL dans le champ professionnel pertinent.

2Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les requérants du domaine de la santé (art. 1, al. 3, et art. 1a), toute activité professionnelle exercée après le 1er juin 2001 dans le champ professionnel pertinent.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 17 mars 2009 (RO 2009 1501). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).

Art. 3 Étendue des cours postgrades de niveau haute école

1Pour les requérants des domaines d’études visés à l’art. 1, al. 1 et 3, et à l’art. 1a, le cours postgrade de niveau haute école doit comprendre au minimum 10 crédits ECTS.

2Un crédit ECTS équivaut à un volume de travail de 25 à 30 heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).

Art. 4 Demande

1La demande doit être présentée au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)13.

2Elle doit comprendre:

a.
le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant;
b.14
des indications relatives au diplôme et, si nécessaire, à la pratique professionnelle, au cours postgrade de niveau haute école ou à une autre formation continue équivalente.

3Elle doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes du diplôme, de la pratique professionnelle requise, et du cours postgrade de niveau haute école ou de la formation continue équivalente.15

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 mars 2009, en vigueur depuis le 1er mai 2009 (RO 2009 1501).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 9).

Art. 5 Examen de la demande et décision

1Lorsque le SEFRI a un doute quant à la pratique professionnelle annoncée, il peut demander au requérant de s’expliquer lors d’un entretien.

2Il décide de l’octroi du titre HES.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Art. 7 Titre

1Le requérant reçoit l’autorisation de porter le titre HES correspondant à sa formation, en vertu de l’art. 61 O-LEHE.18

2La personne qui reçoit l’autorisation de porter un titre HES ne peut plus se prévaloir de l’ancien titre mentionné sur le diplôme en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a.19

3Le SEFRI tient un registre des personnes auxquelles un titre HES a été décerné en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4611).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4655).

Art. 8 Diplôme

1Le requérant peut demander un diplôme correspondant à son titre HES.

2Il fait la demande lorsqu’il dépose sa requête.

3Les frais d’établissement du diplôme sont à sa charge.

Art. 9 Dispositions transitoires

Les personnes qui ont commencé leurs études en 1996/97 doivent justifier, par dérogation à l’art. 3, de la fréquentation d’un cours postgrade comprenant au moins 100 leçons ou 5 crédits. La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires d’un diplôme selon l’art. 1, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 sept. 2005, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4655).

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