Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 15 OPAParois et portes vitrées

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité Section 1 Bâtiments et autres constructions

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps.

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