Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 21 OPAGarde-corps et balustrades

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité Section 1 Bâtiments et autres constructions

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.

2Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 OPA, du plus récent au plus ancien.

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