Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 19 OPAPassages

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité Section 1 Bâtiments et autres constructions

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.

3Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1403).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 OPA, du plus récent au plus ancien.

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