Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 4 OPAnAlimentation

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.

2Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise de nourriture.

3Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:

a.
leur alimentation ne peut être fournie au moyen d’animaux morts ou d’autres aliments;
b.
un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
c.
l’animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

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