Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 7 OPAnLogements, enclos, sols

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

a.
le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b.
les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c.
les animaux ne puissent pas s’en échapper.

2Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.

3La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

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