Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 5 OPAnSoins

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

2Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

3Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

4Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OPAn, du plus récent au plus ancien.

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