Les art. 7 à 9 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier ou de l’acheminement hors de celui-ci de produits désignés illicitement par un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).