RS 232.211 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur la protection des armoiries (OPAP)

Ordonnance du 2 septembre 2015 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Ordonnance sur la protection des armoiries, OPAP)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
2 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 232.21

Art. 1 Compétence

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.

Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération.

2L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci.

Art. 3 Emploi des armoiries de la Confédération suisse

La collectivité publique concernée ainsi que les organisations et les entreprises dont le logo contient les armoiries de la Confédération suisse et qui assument des tâches publiques en tant qu’unités devenues autonomes sont aussi autorisées à utiliser leur logo pour les prestations commerciales qu’elles fournissent dans le cadre des bases légales déterminantes.

Art. 4 Autres emblèmes de la Confédération

Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:

a.
les marques définies à l’annexe 6, ch. 1.1 à 1.3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2, ainsi que les poinçons et les marques de vérification que l’Institut fédéral de métrologie a définis sur la base des annexes 5, ch. 2.2, et 7, ch. 1.2, OIMes;
b.
les symboles des quatre classes d’exactitude pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique que le Département fédéral de justice et police a définis en vertu de l’art. 33 OIMes;
c.
les poinçons de garantie indiqués à l’annexe II, ch. 1, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3;
d.
les sigles d’accréditation figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4.
Historique et notes (3)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.311
  3. RS 946.512

Art. 5 Contenu de la liste des signes publics protégés

1La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:

a.
la reproduction du signe, complétée le cas échéant par les dimensions de ses éléments; la liste peut contenir, à la place de la reproduction du signe, le blasonnement s’il s’agit d’une armoirie, accompagné le cas échéant d’une reproduction exemplaire du signe;
b.
le nom et l’adresse du service de la collectivité compétent pour ce signe;
c.
l’indication qu’il s’agit d’une armoirie, d’un drapeau, d’un signe de contrôle ou de garantie officiel ou d’un autre signe public.

2Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:

a.
une énumération de tous les éléments du signe, l’indication des couleurs du signe et une description de la disposition de ses éléments;
b.
la référence à l’acte qui réglemente le signe;
c.
le numéro d’enregistrement des signes qui ont été enregistrés comme marques collectives ou comme marques de garantie par une collectivité.

Art. 7 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Les art. 7 à 9 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier ou de l’acheminement hors de celui-ci de produits désignés illicitement par un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

Art. 8 Demande d’intervention

1Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une demande d’intervention.

2Les demandes doivent être présentées à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).7

3L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.8

4Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.9

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

Art. 9 Autres dispositions applicables aux interventions

Au demeurant, les interventions sont régies par les art. 54a et 55 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  2. RS 232.111

Art. 10 Disposition transitoire

Les délais impartis par l’IPI avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui courent à son entrée en vigueur restent valables.

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