Art. 1 Compétence
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.
RS 232.211 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Ordonnance du 2 septembre 2015 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Ordonnance sur la protection des armoiries, OPAP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP)1,
arrête:
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la LPAP et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit dévolue à d’autres unités.
1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération.
2L’IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci.
La collectivité publique concernée ainsi que les organisations et les entreprises dont le logo contient les armoiries de la Confédération suisse et qui assument des tâches publiques en tant qu’unités devenues autonomes sont aussi autorisées à utiliser leur logo pour les prestations commerciales qu’elles fournissent dans le cadre des bases légales déterminantes.
Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:
1La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:
2Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:
L’IPI donne des renseignements sur le contenu de la liste.
Les art. 7 à 9 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction sur le territoire douanier ou de l’acheminement hors de celui-ci de produits désignés illicitement par un signe public protégé suisse ou étranger, de même qu’en cas d’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ou un dépôt franc.
1Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 LPAP peuvent présenter une demande d’intervention.
2Les demandes doivent être présentées à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).7
3L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.8
4Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.9
Au demeurant, les interventions sont régies par les art. 54a et 55 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques11.
Les délais impartis par l’IPI avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui courent à son entrée en vigueur restent valables.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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