Ordonnance sur la protection des armoiries (OPAP) · RS 232.211

Art. 4 OPAPAutres emblèmes de la Confédération

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:

a.
les marques définies à l’annexe 6, ch. 1.1 à 1.3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2, ainsi que les poinçons et les marques de vérification que l’Institut fédéral de métrologie a définis sur la base des annexes 5, ch. 2.2, et 7, ch. 1.2, OIMes;
b.
les symboles des quatre classes d’exactitude pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique que le Département fédéral de justice et police a définis en vertu de l’art. 33 OIMes;
c.
les poinçons de garantie indiqués à l’annexe II, ch. 1, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3;
d.
les sigles d’accréditation figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4.
Historique et notes (3)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.311
  3. RS 946.512

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