Sont considérés comme d’autres emblèmes de la Confédération au sens de l’art. 4 LPAP:
- a.
- les marques définies à l’annexe 6, ch. 1.1 à 1.3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2, ainsi que les poinçons et les marques de vérification que l’Institut fédéral de métrologie a définis sur la base des annexes 5, ch. 2.2, et 7, ch. 1.2, OIMes;
- b.
- les symboles des quatre classes d’exactitude pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique que le Département fédéral de justice et police a définis en vertu de l’art. 33 OIMes;
- c.
- les poinçons de garantie indiqués à l’annexe II, ch. 1, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3;
- d.
- les sigles d’accréditation figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4.