1La direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal»).
2Elle peut aussi, dans le respect des prescriptions de la présente section, donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
3Elle conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé selon l’art. 17 relatif aux opérations de pension.