Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 62 OPCCDroits de vote

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40, al. 4, et 47 et 94, LPCC)

1Les actionnaires ont le droit de vote:

a.
pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation;
b.
pour la société, lorsque la décision concerne la SICAV dans son ensemble.

2Si la part des voix et la part de fortune imputables à un compartiment divergent sensiblement, les actionnaires peuvent, en assemblée générale et conformément à l’al. 1, let. b, décider de diviser ou de réunir les actions d’une catégorie d’actions. La FINMA doit entériner la décision.

3La FINMA peut ordonner la division ou la réunion d’actions d’une catégorie donnée.

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