(art. 42, al. 1 et 3, LPCC)
1Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.
2Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions:
- a.
- si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et
- b.
- si l’apport minimal est maintenu.