(art. 36, al. 3, LPCC)
1La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, LPCC, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.
2La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée. L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.
3L’art. 64 est réservé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).