(art. 43 et 44 LPCC)
1Le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement.142
2Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:143
- a.
- les modifications du règlement de placement qui ont été examinées par la FINMA, et
- b.
- celles que la FINMA a jugé conformes la loi.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).