Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 38 OPDoCommunication des décisions, des directives et des projets

Chapitre 6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En matière de protection des données, les départements et la Chancellerie fédérale communiquent au PFPDT leurs décisions sous forme anonyme, ainsi que leurs directives.

2Les organes fédéraux soumettent au PFPDT tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles, la protection des données et l’accès aux documents officiels.

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