Ordonnance sur la protection des données (OPDo) · RS 235.11

Art. 44 OPDoÉmolument

Chapitre 6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.

2Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée.

3Pour les prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

4Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l’émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l’émolument prévu à l’al. 2 peuvent être perçus.

5L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 s’applique pour le reste.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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