Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture (OPer-A) · RS 814.812.34

Section 4 Émoluments

Art. 10

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10

1Les émoluments sont fixés à l’annexe 2, ch. 2.4, pour ce qui est des examens et à l’annexe 3, ch. 6, pour ce qui est des formations continues.

2Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques9. L’émolument relatif à la délivrance et à la prolongation d’un permis est à la charge du titulaire de permis.

3Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.153.1

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