Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 55 OPers-METASPublication et communication de données

Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le consentement écrit des collaborateurs concernés doit être requis avant toute publication, dans Intranet, dans un organe interne ou sur un panneau d’affichage de données relevant de la sphère privée.

2Aucune donnée ne peut être communiquée à des tiers, en particulier aux nouveaux employeurs, aux instituts bancaires, aux instituts de crédit et aux bailleurs, sans le consentement écrit du collaborateur concerné. Le consentement écrit du collaborateur est réputé donné s’il cite METAS comme référence pour d’éventuels renseignements à son sujet.

3La communication se limite aux informations nécessaires au but de la demande.

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