Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 56 OPers-METASTraitement des données

Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service du personnel traite les données indispensables à l’exécution de ses tâches, notamment les données figurant dans les dossiers de candidature, le contrat de travail, le descriptif des tâches et les formulaires d’appréciation, ainsi que les décisions fondées sur une appréciation, les absences du travail, les certificats médicaux, les résultats des tests de personnalité et des tests d’évaluation et les extraits des registres publics.

2Les responsables hiérarchiques traitent les données indispensables à l’exécution de leurs tâches d’évaluation, notamment les formulaires d’appréciation et les données relatives aux modifications de salaire opérées sur la base des prestations individuelles.

3Le collaborateur ne peut être soumis à des tests de personnalité ou d’évaluation destinés à évaluer ses capacités professionnelles ou personnelles que s’il a donné préalablement son consentement.

4Le collaborateur doit être informé au préalable du but du test ainsi que de l’utilisation qui sera faite des résultats, et des personnes qui en prendront connaissance.

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