Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 62 OPers-METASDossiers médicaux

Section 8 Traitement des données

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les dossiers médicaux contiennent les résultats des examens médicaux et l’appréciation du médecin-conseil de METAS nécessaire à l’évaluation de l’aptitude des collaborateurs pendant la durée des rapports de travail ou dans le contexte de l’obligation du maintien du paiement du salaire visée à l’art. 46. Le dossier médical est conservé auprès du médecin-conseil.

2Les données relatives à la santé sont recueillies sur support papier. Certaines données, telles que le nom du collaborateur, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou de statistique. Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système clos; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

3Le droit d’accès des collaborateurs est régi par l’art. 54. Si le médecin-conseil de METAS estime que le contenu du dossier médical pourrait être préjudiciable au collaborateur concerné, les données contenues dans ce dossier peuvent être communiquées au médecin-conseil qui a été désigné par le collaborateur concerné.

4Seule l’appréciation du médecin-conseil de METAS est communiquée au domaine du personnel. Le contenu du dossier médical n’est communiqué au domaine du personnel ou à des tiers que si la personne concernée a donné préalablement son consentement écrit. Si la personne concernée n’a pas donné son consentement, l’autorisation de communiquer des données relatives à sa santé ressortit à la direction (art. 28, al. 3 et 4, LPers34).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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