1Les délais suivants sont applicables à la conservation des données:
- a.
- pour les dossiers généraux relatifs au personnel, dix ans après la fin des rapports de travail;
- b.
- pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
- c
- pour des profils de personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée n’ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue;
- d.
- pour les résultats de tests de personnalité ou d’évaluation visant à évaluer les capacités: cinq ans après le test.
2Après expiration du délai de conservation, les données doivent être traitées conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)30.
3Lorsque la candidature d’une personne est rejetée, toutes les données concernant cette personne lui sont renvoyées, à l’exception de la lettre de candidature, dans les trois mois qui suivent la fin de la procédure de recrutement; les dispositions contraires convenues avec les candidats sont réservées. Ces données peuvent être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires au traitement des recours visés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité31.
Historique et notes (2)
- RS 235.1. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- RS 151.1