La renonciation au contrôle restreint visée à l’art. 62 n’est inscrite au registre du commerce qu’après confirmation écrite par un membre du conseil d’administration que l’organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des dispositions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO280, Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce).
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411
Art. 174 ORCRenonciation au contrôle restreint
Titre 8 Dispositions finales Chapitre 4 Dispositions transitoires