Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 175 ORCRéquisitions et pièces justificatives électroniques

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 4 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les offices du registre du commerce doivent être en mesure d’accepter les réquisitions et les pièces justificatives électroniques au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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