Les cantons sont tenus d’adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411
Art. 181 ORCVoies de droit cantonales
Titre 8 Dispositions finales Chapitre 4 Dispositions transitoires