Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 181 ORCVoies de droit cantonales

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 4 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons sont tenus d’adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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