Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 179 ORCDocuments sur les réviseurs particulièrement qualifiés

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 4 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La mention, dans le registre du commerce, des documents attestant des qualifications des réviseurs au sens de l’art. 86a, al. 2, de l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce dans sa teneur du 9 juin 1992284 est radiée d’office du registre principal un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ni l’approbation de l’OFRC, ni la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ne sont nécessaires. Les documents doivent être conservés jusqu’au 1er janvier 2018.

Historique et notes (1)
  1. RO 1992 1213

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