Ordonnance sur les récipients et conduites classés pour la sécurité des installations nucléaires (ORCSN) · RS 732.13

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle la planification, la fabrication, le montage, la mise en service et l’exploitation de récipients et de conduites classés pour la sécurité, de leurs supports et de leurs accessoires sous pression destinés à l’utilisation dans des installations nucléaires (RCN).

2Font également partie des RCN les accessoires suivants ayant une fonction de sécurité et destinés à protéger les RCN en cas de dépassement des limites admissibles:

a.
les dispositifs pour la limitation directe de la pression tels que les soupapes de sécurité, les protections par disques de rupture, les tiges de flambage et les dispositifs de sécurité pilotés;
b.
les dispositifs limiteurs qui déclenchent un appareil régulateur ou qui entraînent la coupure, voire la coupure avec verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide ainsi que les dispositifs protecteurs de mesure et de régulation.

3L’ordonnance ne s’applique pas aux appareils tombant sous le coup des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses.

4Au demeurant, les prescriptions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)2 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
récipient: un équipement fermé conçu et fabriqué pour contenir des fluides ou des substances radioactives sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement à d’autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments;
b.
conduites: des accessoires de canalisation destinés au transport de fluides ou de substances radioactives sous pression, lorsqu’ils sont raccordés en vue d’être intégrés dans un système; en font partie les tuyaux ou ensembles de tuyaux, le tubage, les accessoires de conduite, les joints d’expansion, les flexibles et, le cas échéant, d’autres accessoires sous pression;
c.
pression: la pression par rapport à la pression atmosphérique;
d.
pression maximale admissible: la pression maximale pour laquelle les RCN sont conçus, selon le fabricant; celui-ci la fixe pour un point choisi par lui. Il s’agit du point de raccordement des accessoires ayant une fonction de sécurité, du point le plus élevé des RCN ou, si cela ne convient pas, d’un autre point donné.
e.
température minimale ou maximale admissible: la température minimale ou maximale pour laquelle les RCN sont conçus ou admis à l’exploitation, selon le fabricant;
f.
fluide: du gaz, du gaz liquéfié, du gaz dissous sous pression, un liquide ou de la vapeur en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; un fluide peut contenir des substances radioactives ou une suspension de solides;
g.
classification de sécurité: l’attribution des constructions, des systèmes et des équipements d’une installation nucléaire à des catégories de sécurité, des catégories sismiques ou des catégories de structures, selon leur importance pour la sécurité nucléaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.