Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 137 ORFRadiation de la mention d’un lien avec un trust

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 5 Modification et radiation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La radiation de la mention d’un lien avec un trust requiert que soit apportée la preuve:

a.
du consentement d’une personne habilitée par le constituant pour le faire;
b.
du consentement des bénéficiaires;
c.
de l’approbation de l’autorité étrangère de surveillance du trust, ou
d.
d’une décision émanant d’un tribunal suisse.

2L’office du registre foncier peut exiger la production d’un acte émanant d’une personne suisse habilitée à dresser des actes authentiques constatant l’existence d’une telle preuve.

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