1La radiation de la mention d’un lien avec un trust requiert que soit apportée la preuve:
- a.
- du consentement d’une personne habilitée par le constituant pour le faire;
- b.
- du consentement des bénéficiaires;
- c.
- de l’approbation de l’autorité étrangère de surveillance du trust, ou
- d.
- d’une décision émanant d’un tribunal suisse.
2L’office du registre foncier peut exiger la production d’un acte émanant d’une personne suisse habilitée à dresser des actes authentiques constatant l’existence d’une telle preuve.