Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 138 ORFRadiation d’une mention d’office

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 5 Modification et radiation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office du registre foncier peut procéder d’office à la radiation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’occasion d’une nouvelle écriture sur le feuillet du grand livre ou lors d’un examen général des écritures.

2Lorsque, sur requête d’un ayant droit ou d’office, l’office du registre foncier parvient provisoirement à la conviction qu’une mention de droit public selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée juridique, il demande par écrit à l’autorité compétente de se déterminer sur la radiation.

3Lorsque l’autorité ordonne la radiation et que la décision est exécutoire, l’office du registre foncier radie la mention et communique cette opération aux personnes concernées.

4Si, après une mise en demeure, l’autorité ne se détermine pas, l’office du registre foncier procède à la radiation dans la mesure où elle lui paraît justifiée. Il en informe les personnes concernées.

5L’autorité compétente peut requérir la réinscription.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.