1L’office du registre foncier peut procéder d’office à la radiation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’occasion d’une nouvelle écriture sur le feuillet du grand livre ou lors d’un examen général des écritures.
2Lorsque, sur requête d’un ayant droit ou d’office, l’office du registre foncier parvient provisoirement à la conviction qu’une mention de droit public selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée juridique, il demande par écrit à l’autorité compétente de se déterminer sur la radiation.
3Lorsque l’autorité ordonne la radiation et que la décision est exécutoire, l’office du registre foncier radie la mention et communique cette opération aux personnes concernées.
4Si, après une mise en demeure, l’autorité ne se détermine pas, l’office du registre foncier procède à la radiation dans la mesure où elle lui paraît justifiée. Il en informe les personnes concernées.
5L’autorité compétente peut requérir la réinscription.