1Les règles relatives à la réquisition d’une écriture sont également applicables à la réquisition de modification ou de radiation de celle-ci.
2Il faut en outre le consentement écrit des personnes auxquelles l’inscription confère des droits, l’autorisation du tribunal ou d’une autre autorité compétente.
3Les dispositions spéciales concernant les conditions dans lesquelles peuvent s’opérer la modification et la radiation des écritures faites sans cause légitime ou ayant perdu toute valeur juridique demeurent réservées (art. 975 CC à 976b CC).