Les cantons veillent à ce qu’avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l’évolution du système, soient communiquées à l’OFRF.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 15 ORFCommunication des modifications du système
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Tenue et contenu du registre foncier