1Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.26
2Ils garantissent que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système d’informations sera protégé contre les appels en série.
3...27
4Les cantons mettent les données à disposition par l’intermédiaire de l’interface uniforme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).