Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 27 ORFAccès en ligne

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6 Publicité du registre foncier

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.26

2Ils garantissent que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système d’informations sera protégé contre les appels en série.

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4Les cantons mettent les données à disposition par l’intermédiaire de l’interface uniforme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 ORF, du plus récent au plus ancien.

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