Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 32 ORFÉtablissement d’extraits officiels

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6 Publicité du registre foncier

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.

2Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s’y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.

3Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l’OAAE41.

4Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l’OAAE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  2. RS 211.435.1

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