Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 31 ORFContenu des extraits du registre foncier

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6 Publicité du registre foncier

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d’un immeuble déterminé.

2Il peut se limiter à certaines données ou à l’indication qu’une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel.

3L’extrait est présenté de manière à permettre une vue d’ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles.

4Il contient en outre:

a.
la désignation de l’immeuble;
b.
le moment de l’établissement de l’extrait et, le cas échéant, l’indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d’unités d’étages: les données du feuillet du grand livre de l’immeuble de base;
d.
en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l’immeuble grevé;
e.
la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
f.
l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une institution du registre foncier régie par le droit cantonal.

5Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés.

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