Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 28 ORFAccès étendu en ligne: titulaires du droit

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6 Publicité du registre foncier

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce:

a.
les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d’autres autorités fédérales, cantonales et communales, s’agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b.29
les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement31, s’agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis.32
les institutions de prévoyance, s’agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l’art. 30e, al. 2, LPP33;
c.
les avocats inscrits au registre des avocats, s’agissant des données nécessaires à l’exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d.
d’autres personnes, s’agissant des données concernant les immeubles:
1.
qui leur appartiennent, ou
2.
sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e.
les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu’auxiliaires des personnes visées à la let.  d.

2Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu’aux titulaires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l’art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34

3Sont exclus de l’accès les documents joints pour l’identification conformément à l’art. 51, al. 1, let. a.35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  3. RS 211.412.11
  4. RS 935.12
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  6. RS 831.40
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

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