Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 26 ORFDonnées du grand livre ouvertes au public

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6 Publicité du registre foncier

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d’exiger de l’office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:

a.
la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b.
les servitudes et les charges foncières;
c.
les mentions, à l’exception:
1.
des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
2.
des restrictions du droit d’aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
3.
des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
4.
des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.

2Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 ORF, du plus récent au plus ancien.

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